Entrepot avait fait affaire avec des agences de placement de personnel. Il s'est avéré que certaines de ces agences de placement n'avaient pas remis les taxes percues sur les services de personnel rendus à Entrepot Frigorifique. Revenu Quebec avait alors refusé ses intrants (CTIs/RTIs) à Entrepot, sous prétexte que les Agences de personnel n'avaient pas la "capacité" de rendre les services, soit un dossier classique de présumée "fausse facturation". Le Juge a conclu que dans un contexte de prescription, la délinquance fiscale des agences de placement n'était pas un motif pour refuser les intrants de Entrepot, car Revenu Quebec n'avait présenté aucune preuve de collusion, de stratagème, de retour d'argent à Entrepôt ou toute autre preuve de malversation. La Cour a également rappelé que la conformité fiscale des mandataires repose sur les épaules de Revenu Quebec, et non pas sur celles des entreprises faisant des achats dans le cadre de leurs activités commerciales. La Cour a également souligné que la position de Revenu Quebec, à l'effet que Entrepot aurait du prendre des mesures de vérification additionnelles, ne trouvait aucune assise juridique. Excellent jugement pour tous les entrepreneurs!
Dossier très intéressant pour les contribuables dans le jugement Entrepot Frigorifique International c. le Roi, 2024 CCI 78.
Entrepot avait fait affaire avec des agences de placement de personnel. Il s'est avéré que certaines de ces agences de placement n'avaient pas remis les taxes percues sur les services de personnel rendus à Entrepot Frigorifique. Revenu Quebec avait alors refusé ses intrants (CTIs/RTIs) à Entrepot, sous prétexte que les Agences de personnel n'avaient pas la "capacité" de rendre les services, soit un dossier classique de présumée "fausse facturation". Le Juge a conclu que dans un contexte de prescription, la délinquance fiscale des agences de placement n'était pas un motif pour refuser les intrants de Entrepot, car Revenu Quebec n'avait présenté aucune preuve de collusion, de stratagème, de retour d'argent à Entrepôt ou toute autre preuve de malversation. La Cour a également rappelé que la conformité fiscale des mandataires repose sur les épaules de Revenu Quebec, et non pas sur celles des entreprises faisant des achats dans le cadre de leurs activités commerciales. La Cour a également souligné que la position de Revenu Quebec, à l'effet que Entrepot aurait du prendre des mesures de vérification additionnelles, ne trouvait aucune assise juridique. Excellent jugement pour tous les entrepreneurs!
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Conservation de documents: ne détruisez pas tout après 6 ans!!
La croyance est assez répandue qu'après le fameux "sept ans", les entreprises peuvent détruire leurs documents... Erreur! Bien qu'il soit vrai que plusieurs documents peuvent être détruits 6 ans après l'année à laquelle ils se rapportent (donc le 7 ans que tous ont en tête), il y a plusieurs documents qu'il faut conserver pratiquement indéfiniment. Le Guide de l'ARC RC4409 rappelle que "Vous devez conserver indéfiniment les registres et les pièces justificatives qui se rapportent à l'acquisition ou à la disposition à long terme d'un bien, à l'enregistrement des actions ainsi qu'aux autres renseignements historiques qui pourraient avoir un impact lors de la vente ou de la liquidation de l'entreprise." Par exemple, vous engagez des dépenses de rénovation de l'immeuble de votre entreprise et ces dépenses sont capitalisées : vous devez conserver ces pièces justificatives indéfiniment jusqu'à la vente de l'immeuble en question, car le montant de ces dépenses aura un impact sur le gain en capital à être imposé. Autre exemple, vous prêtez des sommes à votre entreprise, et vous ne vous remboursez pas pour de nombreuses années. Dix ans plus tard, vous vous remboursez : vous devez être en mesure de prouver comment vous avez fait ces avances dix ans plus tôt. Enfin, bien que vous pouvez détruire certaines pièces justificatives après environ 7 ans, n'oubliez pas que le fisc peut émettre des cotisations plusieurs années plus tard si le fisc allègue qu'il y a "fausse représentation" de votre part. Vous aurez alors à vous défendre, même si le délai de conservation des documents est échu. La morale de cette histoire? Conservez vos documents! L'argent comptant est présumé appartenir à celui qui le détient!
Dans Quang H. Tran c. Revenu Quebec (700-80-011695-217), il s'agissait d'un dossier de méthode alternative où Revenu Quebec avait soutenu que des sommes en argent comptant saisies dans le coffre-fort d'une entreprise lors d'une perquisition, appartenaient plutôt personnellement à son actionnaire Tran, et que cet argent comptant dans le coffre de l'entreprise devait être attribué en sortie de fonds dans le mouvement de trésorerie de M. Tran. La Cour a renversé la position de Revenu Quebec et confirmé que les pièces justificatives (factures d'entreprise) démontraient l'utilisation active d'un fonds de roulement important. Comme l'argent est présumé appartenir à celui qui le possède, la Cour a conclu qu'il était probable que Tran ait avancé les sommes à son entreprise. Les montants ont été soustraits du mouvement de trésorerie. |
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Juillet 2024
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