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Le 17 juin dernier, la Cour Canadienne de l'impôt publiait le jugement Entreprises DRF Inc. c. La Reine, 2013 CCI 95, une décision dérangeante sur plusieurs points de vue.
Imaginez être un entrepreneur en construction, spécialisé en joints et réparations. Vous manquez de main d'oeuvre et faites affaire avec un homme recruté dans le journal. Suite à l'exécution des travaux demandés, il vous amène une facture d'une entreprise XYZ. Tout est en ordre au registre des entreprises et les numéros de taxes sont valides. Vous payez l'homme, puis déduisez la dépense de vos revenus d'entreprise et réclamez les intrants. Quatre ans plus tard, le fisc vous réclame toutes ces déductions, en prétendant que vous avez participé à un stratagème avec XYZ pour éluder le paiement des taxes.
La vérité est que XYZ ne déclare pas ses revenus. XYZ ne déclare pas d'employés, donc ne paie pas de DAS, et paie vraisemblablement les travailleurs au noir. Vous ignorez tout de cette fraude, et vous n'aviez aucune manière d'avoir effectivement connaissance de cette fraude fiscale, du à la protection des renseignements personnels.
Il est probable qu'un stratagème existe entre le propriétaire de XYZ et l'homme du journal, ou le propriétaire paie l'employé au noir et empoche directement la balance afin d'éviter le trop lourd fardeau fiscal et administratif dans le domaine. En effet, selon l'Association de la construction, "Le système encourage le travail au noir". (http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201307/05/01-4667929-letrange-strategie-de-dessau.php).
Dans la foulée de la découverte de l'ampleur du travail au noir, Revenu Québec a entrepris de recouvrer les sommes échappant au fisc en développant un type de cotisation agressive envers les entrepreneurs en alléguant leur complaisance avec leurs sous-traitants qui ne déclarent pas leur revenus ni leurs employés. Par ces cotisations à l'encontre des entrepreneurs, le fisc réclame le remboursement des intrants remboursés, le remboursement de la déduction des factures émises par les sous-traitants frauduleux, et cotise un avantage à l'actionnaire pour appropriation de fonds. Ces cotisations scandaleuses s'établissent malgré le fait que l'entrepreneur bénéficiaire des services de XYZ a fait toutes les vérifications possibles, et ignore tout de la fraude!
La jurisprudence, d'abord favorable aux contribuables, posait le critère de bonne foi. Si l'entrepreneur, de bonne foi, ignorait la fraude de son sous-traitant, il ne pouvait être cotisé.
Puis la Cour fédérale est venue préciser que les intrants ne pouvaient être réclamés si les numéros de taxe n'étaient pas validement attribués à l'émetteur de la facture, peu importe la bonne foi de l'entrepreneur. (Jugements Systematix et Comtronic)
Par la suite, plusieurs jugements ont été rendus dans des dossiers ou la Cour a considéré qu'il n'y avait pas de réels services rendus, par conséquent, il y avait rellement présence de stratagème; les appels des contribuables ont donc été à bon droit rejetés.
Revenu Québec a alors tenté d'utiliser ces jugements et de les appliquer à des situations ou l'existence des services n'est PAS remise en question. D'ou le jugement DRF, ou le juge reproche à l'entreprise DRF de ne pas avoir connu la fraude de son sous-traitant. Selon le juge, DRF aurait du poser davantage de questions, et aurait du savoir que l'entrepreneur qui facturait n'était pas celui qui rendait le service facturé.
Nous plaiderons devant la Cour du Quebec un dossier similaire à la fin septembre, et nous présenterons une argumentation innovative qui pourra possiblement renverser le courant jurisprudentiel actuel. À suivre.
Le 17 juin dernier, la Cour Canadienne de l'impôt publiait le jugement Entreprises DRF Inc. c. La Reine, 2013 CCI 95, une décision dérangeante sur plusieurs points de vue.
Imaginez être un entrepreneur en construction, spécialisé en joints et réparations. Vous manquez de main d'oeuvre et faites affaire avec un homme recruté dans le journal. Suite à l'exécution des travaux demandés, il vous amène une facture d'une entreprise XYZ. Tout est en ordre au registre des entreprises et les numéros de taxes sont valides. Vous payez l'homme, puis déduisez la dépense de vos revenus d'entreprise et réclamez les intrants. Quatre ans plus tard, le fisc vous réclame toutes ces déductions, en prétendant que vous avez participé à un stratagème avec XYZ pour éluder le paiement des taxes.
La vérité est que XYZ ne déclare pas ses revenus. XYZ ne déclare pas d'employés, donc ne paie pas de DAS, et paie vraisemblablement les travailleurs au noir. Vous ignorez tout de cette fraude, et vous n'aviez aucune manière d'avoir effectivement connaissance de cette fraude fiscale, du à la protection des renseignements personnels.
Il est probable qu'un stratagème existe entre le propriétaire de XYZ et l'homme du journal, ou le propriétaire paie l'employé au noir et empoche directement la balance afin d'éviter le trop lourd fardeau fiscal et administratif dans le domaine. En effet, selon l'Association de la construction, "Le système encourage le travail au noir". (http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201307/05/01-4667929-letrange-strategie-de-dessau.php).
Dans la foulée de la découverte de l'ampleur du travail au noir, Revenu Québec a entrepris de recouvrer les sommes échappant au fisc en développant un type de cotisation agressive envers les entrepreneurs en alléguant leur complaisance avec leurs sous-traitants qui ne déclarent pas leur revenus ni leurs employés. Par ces cotisations à l'encontre des entrepreneurs, le fisc réclame le remboursement des intrants remboursés, le remboursement de la déduction des factures émises par les sous-traitants frauduleux, et cotise un avantage à l'actionnaire pour appropriation de fonds. Ces cotisations scandaleuses s'établissent malgré le fait que l'entrepreneur bénéficiaire des services de XYZ a fait toutes les vérifications possibles, et ignore tout de la fraude!
La jurisprudence, d'abord favorable aux contribuables, posait le critère de bonne foi. Si l'entrepreneur, de bonne foi, ignorait la fraude de son sous-traitant, il ne pouvait être cotisé.
Puis la Cour fédérale est venue préciser que les intrants ne pouvaient être réclamés si les numéros de taxe n'étaient pas validement attribués à l'émetteur de la facture, peu importe la bonne foi de l'entrepreneur. (Jugements Systematix et Comtronic)
Par la suite, plusieurs jugements ont été rendus dans des dossiers ou la Cour a considéré qu'il n'y avait pas de réels services rendus, par conséquent, il y avait rellement présence de stratagème; les appels des contribuables ont donc été à bon droit rejetés.
Revenu Québec a alors tenté d'utiliser ces jugements et de les appliquer à des situations ou l'existence des services n'est PAS remise en question. D'ou le jugement DRF, ou le juge reproche à l'entreprise DRF de ne pas avoir connu la fraude de son sous-traitant. Selon le juge, DRF aurait du poser davantage de questions, et aurait du savoir que l'entrepreneur qui facturait n'était pas celui qui rendait le service facturé.
Nous plaiderons devant la Cour du Quebec un dossier similaire à la fin septembre, et nous présenterons une argumentation innovative qui pourra possiblement renverser le courant jurisprudentiel actuel. À suivre.